27. Lorsqu’un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu pour une période de plus de 30 jours ou qu’il cesse temporairement d’exercer pour toute autre raison, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 19 dans les 30 jours de la date de la prise d’effet de cette radiation temporaire ou de cette suspension sauf si ce membre convient d’une garde provisoire dont il doit transmettre dans le même délai une copie au secrétaire accompagnée des renseignements prévus à l’article 26.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire, par courrier recommandé, qui l’avisera de la date à laquelle lui ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prendra possession des éléments visés à l’article 19.
Décision 2001-06-20, a. 27.